A-2.1, r. 6 - Règles de preuve et de procédure de la Commission d’accès à l’information

Texte complet
1. Dans les présentes règles, on entend par:
1°  «organisme public» : un organisme visé au chapitre I de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);
2°  «responsable» : le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels visé à l’article 8 de la Loi;
3°  «tiers» : le tiers visé aux articles 25 et 49 de la Loi.
D. 2058-84, a. 1.